Parlant du premier projet de loi, Dr. Jean Paul KOTEMBEDOUNO, rapporteur de la Commission Constitution, Lois organiques, Administration publique et Organisation judiciaire a rappelé qu’aux fins de l’examen du projet de Loi portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de l’Autorité de Régulation du Contenu Local, leur commission a été saisie au fond, le 04 Décembre 2023, par la Conférence des présidents et les autres commissions pour avis. C’est dans ce cadre dit-il, que les membres de la commission se sont réunis le 24 janvier 2024 pour entamer l’examen dudit projet.
Également, l’article 2 de la loi sur les « AAI » dispose : «…On entend par Autorité Administrative Indépendante, en abrégé « AAI », un organisme administratif de régulation qui, agissant au nom de l’Etat, sans pour autant relever de l’autorité du Gouvernement, dispose d’un pouvoir de décision et de compétences juridictionnelles et règlementaires. Elle est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie de gestion administrative et financière ». L’article 4 de la même loi dispose : « les Autorités Administratives indépendantes sont créées par voie législative’’, a-t-il déclaré.
Poursuivant, Dr. Jean Paul KOTEMBEDOUNO a indiqué que la lecture combinée des dispositions susvisées met en exergue la nécessité d’apporter une harmonisation législative pour des questions de conformité du cadre normatif guinéen, afin d’éviter tout conflit de loi ou la cacophonie juridique.
‘’C’est dans cette perspective, il a été constaté que les dispositions des articles 6 et 7 alinéa 2 de la Loi L/0010/CNT du 22 Septembre 2022 portant Contenu Local en République de Guinée entrent en contradiction avec les dispositions des articles 1er, 2 et 4 de la Loi relative au Statut général des Autorités Administratives Indépendantes (AAI). Or, lorsqu’il y a contradiction entre des dispositions de deux lois portant sur la même matière, l’esprit de la Loi la plus récente s’applique. En conséquence, la Loi portant Statut général des Autorités Administratives Indépendantes (AAI) l’emporte’’, a-t-il fait observer, ajoutant que dans le souci d’harmonisation et de cohérence du présent projet visant à créer une Autorité de régulation du contenu local au droit positif actuel, les dispositions pertinentes de la loi L/0008/CNT portant statut général des Autorités Administratives Indépendantes (AAI) méritent d’être appliquées dans la création de l’Autorité de Régulation.
À croire le rapporteur de la Commission Constitution, Lois organiques, Administration publique et Organisation judiciaire, lors de l’inter-commissions du mardi 30 janvier 2024, plusieurs préoccupations ont été soulevées par les Conseillers nationaux et les cadres des différents ministères concernés par la présente Loi notamment les ministères de l’Agriculture et de l’Elevage, des Infrastructures et des Travaux Publics, de l’Environnement et du Développement Durable, ainsi que des Mines et de la Géologie.
‘’Les préoccupations soulevées lors de l’inter-commission ont porté entre autres sur :
– la pertinence de prévoir 3 directeurs adjoints ;
– la provenance des redevances de 50 % prévues à l’article 37 ;
– les critères de nomination des membres des deux organes de l’ARCL ;
– les critères de nomination des DG et DGA ;
– les critères de désignation des départements membres du Conseil de régulation ;
– les précisions sur l’expression « contrôle sur pièces » ;
– la différence entre le contrôle-suivi effectué par l’Autorité de Régulation du Contenu Local ;
et celui effectué par l’Autorité de Régulation au niveau des marchés publics ;
– la rémunération et les modes d’obtention des ressources de l’Autorité.
En plus de ces préoccupations exprimées, des corrections de fond et de forme ont été apportées. Ainsi, il a été suggéré de :
– maintenir 2 directeurs adjoints conformément à la Loi sur les AAI ;
– mettre « mission » au pluriel au niveau de l’article 4 ;
– remplacer l’expression « organisation » par « composition » et changer l’expression ;
« composé » par « comprend » à l’article 7 ;
– remplacer l’expression « composition » par « composantes » à l’article 9 ;
– ajouter « profils et mode de nomination » devant « nomination » à l’article 11.
Il a été également suggéré de :
– supprimer l’expression « en outre » à l’alinéa 2 de l’article 2…’’, a-t-il indiqué.
D’après lui, l’adoption de cette Loi permettra à notre pays de disposer d’une Autorité de Régulation qui va désormais veiller au respect du Contenu Local dans les différents projets. Ce qui aura un impact sur l’emploi et sur l’amélioration des conditions de vie des populations. Quant au projet de loi portant amendement de l’article 36 du statut de la BCRG, Mohamed Kaba rapporteur de Commission du Plan, des Affaires Financières et du Contrôle Budgétaire a rappelé les exigences de l’article 36 en vigueur.
‘’Il est à rappeler que l’article 36 des statuts de la BCRG actuellement en vigueur est formulé comme suit : « Le montant total des concours que la Banque Centrale peut accorder à l’Etat et, le cas échéant, aux organismes et entités publics, ne peut excéder 5% de la moyenne annuelle des recettes publiques ordinaires des trois derniers exercices financiers précédant l’année en cours et pour lesquels les comptes sont disponibles. Lesdits concours sont remboursables dans un délai qui ne peut dépasser 92 jours calendaires et sont assortis du taux d’intérêt du marché en vigueur en République de Guinée. La Banque Centrale peut acquérir des titres d’Etat à condition que ces acquisitions aient lieu sur le marché secondaire’’, a-t-il mentionné, avant de revenir sur les exigences de celui qui pourrait être reformulé.
‘’Ainsi, l’article 36 des statuts de la BCRG pourrait être reformulé comme suit :Le montant total des concours que la Banque Centrale peut accorder à l’Etat et, le cas échéant, aux organismes et entités publics, ne peut excéder 5% de la moyenne annuelle des recettes publiques ordinaires des trois derniers exercices financiers précédant l’année en cours et pour lesquels les comptes sont disponibles. Lesdits concours sont remboursables dans un délai qui ne peut dépasser 92 jours calendaires et sont assortis du taux d’intérêt du marché en vigueur en République de Guinée. Toutefois, aux termes de la présente Loi, une dérogation peut être accordée par la Banque Centrale à l’État, dans les circonstances extraordinaires telles que des crises économiques majeures ou des catastrophes naturelles, sur autorisation du Conseil d’Administration, sans excéder le taux de convergence de la CEDEAO et remboursable dans un délai ne dépassant pas 180 jours calendaires. Lesdits concours sont assortis d’un taux d’intérêt qui ne peut excéder le taux directeur de la BCRG. La Banque Centrale peut acquérir des titres d’Etat à condition que ces acquisitions aient lieu sur le marché secondaire’’, a-t-il martelé.
Mamadouba Camara