Pourquoi les montants des cautions au niveau de la CRIEF sont-ils élevés ? Sur quelle base sont-ils fixés ? (Me Traoré)
Beaucoup de non-juristes et même de juristes se posent ces questions et bien d’autres depuis que la désormais célèbre CRIEF a commencé à traiter les dossiers des anciens dirigeants du régime déchu du Président Alpha Condé auxquels il est globalement reprochés un certain nombre d’infractions dont le détournement de deniers publics, l’enrichissement illicite et le blanchiment de capitaux.
Il faut noter qu’un inculpé, un prévenu ou un accusé peut demander sa mise en liberté en tout état de cause et à toute période de la procédure.
Mais la mise en liberté, dans tous les cas où elle n’est pas de droit, peut être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement. C’est ce que dit l’article 247 du Code de procédure pénale.
Le même article précise que le cautionnement garantit en tout premier lieu la représentation de l’inculpé, du prévenu ou de l’accusé à tous les actes de la procédure et l’exécution de la décision qui sera rendue. Le législateur estime en effet qu’un inculpé, un prévenu ou un accusé qui paie un certain montant ne prendrait pas l’initiative de s’enfuir au risque de le perdre. Et s’il y a une décision de condamnation prononcée par la juridiction de jugement, l’on est sûr qu’elle pourrait être exécutée.
La finalité première du cautionnement demeure donc la représentation de la personne poursuivie afin que la machine judiciaire ne soit bloquée ou ne fonctionne pas correctement.
Mais le cautionnement vise aussi à assurer le paiement dans l’ordre suivant :
– des frais avancés par la partie civile ;
-des frais faits par la partie publique ;
– des amendes ;
-des restitution et dommages-intérêts.
Le législateur précise que la décision de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement. En clair, le juge ne doit pas se borner à fixer le montant d’un cautionnement sans se conformer à ce qui est indiqué à l’article 247 in fine.
Pour revenir à cette idée de représentation de la personne poursuivie, il est clairement indiqué par le législateur que » toute personne honorablement connue et solvable pourra également être admise à prendre l’engagement de faire représenter la personne poursuivie à toute réquisition de justice, ou, à défaut, de verser au Trésor la somme déterminée. Autrement dit, un parent, un allié, un ami peut prendre l’engagement d’assurer la représentation de la personne poursuivie à la condition qu’il soit reconnu et solvable.
Il est très important de mettre l’accent sur les articles 249 et 250 relatifs aux conditions dans lesquelles l’une ou l’autre partie du cautionnement pourrait être restituée ou non à la personne poursuivie.
On peut dire, au regard des dispositions de la loi, que le juge n’est pas obligé de subordonner la mise en liberté à un cautionnement. Il peut s’en passer dès lors que certaines garanties sont remplies notamment l’assurance que la personne poursuivie ne prendrait pas par exemple la fuite.
Mais lorsqu’il décide de retenir un cautionnement, il est très important que son montant soit fixé sur la base de critères précis et objectifs. Cela ne doit pas relever du hasard. Il ne faut pas se méprendre sur le sens de la conception selon laquelle c’est le recouvrement qui est primordial en matière de détournement de deniers publics notamment. Puisque dans l’hypothèse d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement, on ne pourrait parler de recouvrement puisque le cautionnement devrait en principe être restitué à l’inculpé, au prévenu ou à l’accusé. Tout cela confirme encore une fois que la liberté est le principe, la détention, l’exception comme a été voulu par le législateur. Il faut donc respecter sa volonté car c’est la volonté populaire.
Me Mohamed Traoré
Ancien Bâtonnier